Motifs de l'arrêt. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Contrat de travail - Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - Travail exercé dans plusieurs pays. Notez que ce volet 3 n’indique pas la raison médicale de votre arrêt de travail car cette information est couverte par le secret médical et ne concerne pas votre employeur.Si vous êtes salarié, votre employeur doit établir une Vous devez avertir chacun de vos employeurs. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, C. N. Kakouris, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges, - pour M. Rutten, par Me P. Garretsen, avocat au barreau de La Haye, - pour le gouvernement allemand, par M. J. Pirrung, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agent, - pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 1996, 1 Par arrêt du 1er décembre 1995, parvenu à la Cour le 7 décembre suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention»), trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 5, point 1, de cette convention.2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Rutten, ressortissant néerlandais domicilié à Hengelo (Pays-Bas), à Cross Medical Ltd, société de droit anglais établie à Londres, à la suite de la rupture de son contrat de travail par son employeur. Travail en extérieur ? 17 Elle a estimé, en second lieu (arrêt Mulox IBC, précité, points 18 et 19), que, en matière de contrats de travail, l'interprétation de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles devait tenir compte du souci d'assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible du point de vue social (voir arrêts Ivenel et Six Constructions, précités) et qu'une telle protection était mieux assurée si les litiges relatifs à un contrat de travail relevaient de la compétence du juge du lieu où le travailleur s'acquitte de ses obligations à l'égard de son employeur, dans la mesure où c'était à cet endroit que le travailleur pouvait, à moindres frais, s'adresser aux tribunaux ou se défendre. Translator.

26 Dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, c'est en effet à cet endroit que le travailleur a établi le centre effectif de ses activités au titre du contrat de travail conclu avec son employeur. 24 En effet, d'une part, c'est à cet endroit que le travailleur peut, à moindres frais, intenter une action judiciaire à l'encontre de son employeur ou se défendre. 22 Il s'ensuit que, en vue d'interpréter la notion de «lieu ... où le travailleur accomplit habituellement son travail», au sens de l'article 5, point 1, de la convention, tel que modifié par la convention de San Sebastián, dans une hypothèse où, comme en l'espèce au principal, le travailleur exerce ses activités professionnelles dans plus d'un État contractant, il importe de prendre en considération la jurisprudence antérieure de la Cour en déterminant le lieu avec lequel le litige présente le lien de rattachement le plus significatif, tout en tenant dûment compte du souci d'assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible. 5, point 1, tel que modifié par la convention d'adhésion de 1989) L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel que modifié par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition, est celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles. 9 Éprouvant des doutes sur l'interprétation de l'article 5, point 1, de la convention, le Hoge Raad a posé à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes: «1) Lorsqu'un travailleur accomplit son travail dans plusieurs États en exécution de son contrat de travail, quels sont, au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, les critères qui permettent d'établir si ce travailleur accomplit habituellement son travail dans l'un des États concernés? Votre présence à votre domicile peut être contrôlée pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Vous avez 48 heures maximum pour envoyer ce document à votre employeur par courrier postal (ou à votre agence Pôle emploi si vous êtes au chômage).Dans ce cas, vous avez 48 heures maximum pour compléter et envoyer les volets 1 et 2 par courrier postal au service médical de Le volet 3 doit également être envoyé par courrier postal à votre employeur (ou à votre agence Pôle emploi si vous êtes au chômage). Open menu. comprendre et agir Pour vous soigner, le médecin vous a prescrit un arrêt de travail. - Petrus Wilhelmus Rutten contre Cross Medical Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.