La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Le texte note que “les entreprises versent l’intégralité de leur contribution avant le 30 avril”. Elle établit, lors de sa première réunion, son règlement intérieur et examine les bilans du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. Au terme de son congé, l'agent bénéficie d'une réintégration prioritaire.En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale :a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère.Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières.Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut.L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. 1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ; 2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ; 3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification. NOR ETSS1118588D JO du 08/10/2011 texte : 0234;18 page 17008 (Modification du paragraphe 4 de l'art. Statut national du personnel des industries électriques et gazièresDécret n°46-1541 du 22 juin 1946 Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum.