Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ... Indemnités de licenciement Afficher les non vigueur IDCC 16. Vous trouverez dans ce tableau les règles principales pour les salariés qui sont abordées dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et pour lesquelles des dispositions plus favorables au code du travail peuvent être prévues. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 propose des dispositions spéciales en termes de salaire minimum, période d'essai, heures supplémentaires, indemnités de licenciement, préavis de démission et maintien de salaire en cas d'arrêt maladie. En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;- soit au titre de l'assurance accidents du travail,le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b du présent article.Dernière modification: Modifié par Avenant n° 72 du 29 novembre 1996 BO conventions collectives 97-5, étendu par arrêté du 28 avril 1997 JORF 8 mai 1997 rectificatif BO CC 99-47.

Lorsque la … Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. La convention collective nationale des transports routiers fixe un salaire minimum garanti pour les travailleurs du secteur. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Ces grilles fixent pour chacune des quatre catégories des salaires minimums mensuels bruts, établis sur une base de 35 heur… Le niveau le plus bas correspond La convention collective des transports routiers pose le principe du La convention collective des transports routiers fixe, pour chacune des catégories de salariés, la durée de la De par le recours fréquent du secteur des transports routiers aux Malgré le fait que deux catégories de salariés roulants ne présentent pas la même durée normale du travail (pour un conducteur longue distance appelé LD, cette durée normale du travail est de 43 heures, pour un conducteur courte distance appelé CD, elle est de 39 heures par semaine, et pour les conducteurs de messagerie et de transport de fonds, elle est de 35 heures par semaine), les LD et CD voient leurs heures travaillées au-delà des 35 heures légales majorées de la même façon.